La deuxième phase de l'action est en ligne ici : https://echecscolere.fr/education-a-la-sexualite-c-est-legal-et-si-on-verifiait/ (Edit du 5/11/23)
Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour donner votre avis en répondant aux trois questions de ce sondage.
Partagez ! Envoyez le à un maximum de personnes, ce n’est que le début d’une action en vue de préserver l’innocence de nos enfants !
FIN DES VOTES : Dimanche 22 octobre 2023 à minuit
Article 222-33 du Code pénal (harcèlement sexuel)
I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
QUESTION N° 1
Selon vous et après lecture de l’article 222-33 du Code pénal, les séances d’ “éducation à la sexualité” dans les établissements scolaires constituent-elles des faits de harcèlement sexuel ?
Rappel : 3 séances par an sont soi-disant obligatoires de la maternelle au lycée, pour les enfants de 3 à 16 ans (au minimum). À raison de 3 séances par an pendant 14 ans cela fait 42 séances en tout au minimum.
Article 227-24 du Code pénal (exposition de mineurs à du contenu pornographique)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.
QUESTION N° 2
Selon vous et après lecture de l’article 227-24 du Code pénal, y a-t-il exposition de mineurs à des propos pornographiques au cours de certaines séances d’ “éducation à la sexualité” dans les établissements scolaires ?
Exemple de propos tenus par une infirmière scolaire dans une classe de CM2 à St Etienne en 2023 :
« Pour le plaisir la fille peut sucer le pénis du garçon. »
« Le garçon peut sucer le sexe de la fille et avaler quelque chose. »
« Pour le plaisir la fille peut caresser les testicules d’un garçon. »
« On peut faire le sexe par les fesses. »
« On peut prendre des médicaments qui arrêtent les poils. »
Article 227-22 du Code pénal (corruption de mineurs)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Brochure “Les premières fois”
QUESTION N° 3
Selon vous et après lecture de l’article 227-22 du Code pénal, quand, dans un établissement scolaire, on présente aux élèves des brochures comme “les premières fois”, y a-t-il corruption de mineurs ?
Extraits de la brochure “Les premières fois” :
« Pour ma première fois, j’étais hyper stressé. J’avais déjà essayé avec un autre homme mais ça lui avait fait très mal et on avait stoppé. Là, ça s’est fait naturellement, avec un peu plus de lubrifiant ! Depuis je me sens super léger, heureux. J’ai hâte de le revoir. » (Sébastien)
« J’avais vachement envie d’être embrassée « en bas », mais je pensais qu’il voudrait pas, que ça le dégoûterait et puis j’avais peur de sentir pas bon ! [..] »(Mélanie)
« J’ai fait une fellation à un mec mais rien d’autre, je sais pas si je suis toujours vierge. C’est comme si on l’avait fait, non ? » (Laurent)